
Pour Monsieur Ghirardini Ivano Fait à saint Auban le 15 Janvier 2011
19 avenue Antoine Balard
04600 Saint Auban
Tél : 0492345788
| Dépôt de plainte contre X avec   constitution de partie civile | 
A Madame le Procureur de la République auprès du TGI d’Annecy, 
A Monsieur le Procureur général auprès de la Cour d’Appel de Chambery,
Nous avons  pris bonne note de vos jugements  de 22 octobre 2010, recus le 07  décembre 2010 avec expiration d’un délai d’appel le 17 12 2010.
Nous avons pris bonne note de la clôture de ces liquidations.
Il n’est  toutefois pas possible de faire appel devant une juridiction commerciale  pour une affaire criminelle de spoliation d’une personne en état de  fragilité du fait d’un handicap. Cette affaire qui a consisté pour un  réseau très bien organisé a casser une entreprise, faire une extension  d’une faillite artificiellement crée sur le gérant, pour capter un  patrimoine immobilier et réaliser des promotions ou plus values dessus  relève d’une Cour d’Assise et pas d’un Tribunal de Commerce.
Nous  portons plainte contre X contre l’ensemble de l’action criminelle de  1986 (premiers troubles de voisinage à Chamonix) jusqu’au 22 octobre  2010, clôture de la  liquidation, l’ensemble des faits devant être  considérés comme une seule et même action. 
Nous nous  constituons partie civile. Nous demandons réparation pour le patrimoine  immobilier dont nous avons été spolié pour un montant de deux millions  d’euros. Nous demandons réparation pour l’entrave à exercer normalement  une activité commerciale et artisanale  à Chamonix pour un montant de  vingt cinq millions d’euros.
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1-INFRACTIONS PENALES, CRIMES, DELITS 
Que Maître  Blanchard jean semble gravement impliqué dans cette affaire de  Corruption, escroquerie, faux, obstacles à la manifestation de la  vérité, déni de justice, dont l’enquête avait été confiée le 18 juin  2008 à des magistrats de Lyon, où il semble établi qu’il offrait des  cadeaux à des juges en échange de décisions en sa faveur, affaire qui  avait été vidée de sa substance pour cause de prescription.
Que vous êtes  dans ce qu’il convient d’appeler « la spoliation de Monsieur Ivano  Ghirardini » dans une affaire bien plus grave encore puisque il s’agit   de la spoliation d’une personne diagnostiquée schizoïde paranoïde avec  un handicap supérieur ou égal à 80% et donc d’une personne en état de  vulnérabilité et qui ne pouvait pas se défendre, 
Que l’ensemble  de cette spoliation qui commence dès 1986 constitue un ensemble de  délits et de crimes qui cette fois ne peuvent être couverts par la  prescription puisque  la  Cour de Cassation dans son arrêt du 31 janvier  2007 précise que si une activité délictueuse se prolonge, la  prescription ne commence à courir que du jour où elle prend fin, et que  d’autre part lorsque l’élément matériel est constitué d’actes  indivisibles, la prescription ne part que du dernier acte perpétré et  donc qu’il convient de considérer le rapport de clôture de la  liquidation, déposé avec un grand retard par le liquidateur (et non  respect de l’article L231-21) comme un des actes du processus criminel  commencé dès 1986 et qui correspond à des infractions des articles du  nouveau code pénal :
-article 434-7-1 
-article 432-7
-article 225-1
-article 313-4
-articles 313-1 à 313-3
-article 222-1
Entre  autres et sous toutes réserves et qui vont faire l’objet d’une plainte  détaillée avec tous les justificatifs au pénal de façon complète et  illustrant qu’il existe bien continuité des actions,
Que le grave  handicap de Monsieur Ghirardini Ivano était connu de l’administration  puisqu’il avait été réformé P4 par le colonel psychiatre de l’hôpital  militaire de Dijon, sans que Monsieur Ghirardini soit informé de la  nature et de la gravité de sa maladie,
Que le  Tribunal de Bonneville avait organisé une expertise psychiatrique confié  à l’excellent psychiatre expert auprès des Tribunaux, le docteur  Rambeau le 4 juillet 1996 en la maison d’arrêt de Bonneville, et que le  Tribunal n’informera pas Monsieur Ghirardini du résultat de cette  expertise et de la gravité de son cas de schizoïdie paranoïde,
Que le  psychiatre Jean Bruno Méric ne portera à la connaissance de Monsieur  Ghirardini Ivano la nature chronique et ancienne de la schizophrénie  dont il souffrait et qui nécessitait un traitement neuroleptique et une  psychothérapie de soutien (pièce N°1a) que le 17 septembre 2007,  complété après suivi psychiatrique par le diagnostic du 30 janvier 2009  (pièce N°1b), 
Que  ce diagnostic a été confirmé par l’expert psychiatre de la sécurité  sociale qui reconnaîtra un handicap supérieur ou égal à quatre vingt  pour cent (pièce N°2),
Qu’une  personne schizoïde paranoïde en l’absence de traitement approprié et de  suivi psychiatrique ne peut pas avoir conscience de son état et comme  cette maladie est dégénérative dans le temps tous les symptômes ne font  que s’aggraver, 
Que  les psychiatres recommandent des mesures particulières de protection  contre les personnes en état de vulnérabilité de fait d’une  schizophrénie, que l’expert psychiatre auprès du Tribunal de Bonneville  avait du établir un diagnostic semblable à ceux du médecin colonel  psychiatre de l’armée, du Docteur Méric et du psychiatre expert de la  sécurité sociale, et donc que le Tribunal de Grande Instance de  Bonneville, son Tribunal de Commerce, ses Juges comme Messieurs Turk  Michel ou Guesdon Franck ne pouvaient ignorer qu’ils prenaient  systématiquement des décisions toutes en défaveur de Monsieur Ghirardini  Ivano, toutes systématiquement en faveur de Mâitre Blanchard Jean ou de  ses avocats de la SCP Ballaloud Alladel,  en profitant de son grave  état de vulnérabilité. Ce qui est confirmé par les points suivants :
- Dans son jugement du 17 février 1999, le Tribunal composé par Michel Turk Président, Mme Fressard et Monsieur Guesdon Frank, précise que les propos de Monsieur Ghirardini Ivano ne sont « que tissu d’incohérences , perceptions étranges » et reconnaît de fait qu’il connaissait l’état de vulnérabilité de monsieur Ghirardini et ce d’autant plus que ce sont ces mêmes juges, Messieurs Turk Michel et Guesdon Franck qui avaient demandé l’expertise du psychiatre expert Rambeau, expertise non communiquée à Monsieur Ghirardini pour qu’il ne sache pas ce dont il souffrait vraiment. (pièce N°3).
- Maître Blanchard reconnaît être au courant de l’incapacité de Monsieur Ghirardini à pouvoir se défendre et notamment dans sa lettre du 11 septembre 2003 (Pièce N°4)
- De façon qui constitue un aveux, Maître Blanchard demande dans une requête du 8 septembre 2005 que Monsieur Ghirardini Ivano soit nommé mandataire ad’hoc, ce qui lui est accordé dans l’ordonnance notifiée le 7 octobre 2005 (pièce N°5) !!!
- L’article L 643-9 du Code du Commerce précise : « dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le Tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. » Ce qui ne semble pas avoir été fait.
Il  convient donc au Tribunal de Commerce d’apprécier les éléments qui sont  de sa compétences et ceux qui sont de la compétence de Madame le  Procureur de la République pour les suites  à donner sur les faits qui  sont portés ou seront portés par la plainte séparée de ces conclusions  provisoires à sa connaissance. 
Il résulte de L’article L 237-12 que :
« Le  liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des  tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans  l’exercice de ses fonctions »
 Il résulte de l’article L621-137 du code du commerce précise que le Mandataire Judiciaire se doit d’assister le débiteur,
Il résulte de l’article L 237-21 que :
«  La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé…/… 
En  demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les  raisons pour lesquelles la liquidation n’a pu être clôturée, les mesures  qu’il envisage prendre et les délais que nécessite l’achèvement de la  liquidation »
Il résulte des articles L237-12 que :
« L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L 225-24.
Il résulte de l’article L 225-24 que : 
L’action  en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général,  tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du  fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois  lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans.
Pour ces motifs et en conclusion  de la première partie :
Il  semble donc établi que les motifs invoqués par Maître Blanchard pour  justifier un retard considérable dans les opérations simples de  liquidation d’une entreprise et de liquidation personnelle de son gérant  avec un délais de quatorze années et plus !!! soient purement  fantaisistes et ce temps considérable n’avait qu’un but, recouvrir le  mille feuille des crimes, délits, irrégularités et autres par la  prescription. Il convient donc au tribunal de tenir compte des arrêts de  la Cour de Cassation et de considérer qu’il existe une continuité  d’action et donc que la prescription pour tous les faits (de 1986,  premières infractions par l’entrave à l’exercice d’une activité, article  432-7 du code pénal, au jugement de clôture de la liquidation) peuvent  tous se rapporter à cette continuité, dont le but est de spolier une  personne en état de vulnérabilité du fait d’un handicap, ne seront  soumis à prescription qu’à compter du jugement final de clôture de la  liquidation.
La  responsabilité pénale et la responsabilité civile de maître Blanchard  Jean  peuvent être mises en cause pour les faits exposés ci-dessus.
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2-LES  VICES DE FORMES ET DE PROCEDURES, LES NON RESPECTS DES DROITS DE LA   DEFENSE, LES FAUX ET USAGE DE FAUX , DES JUGEMENTS DU 29 Mai 1996, du 10  juillet 1996, du 15 décembre 1997.
De l’étude attentive de ces jugements nous avons l’honneur de vous exposer:
Que  Monsieur Ivano Ghirardini a été incarcéré à la maison d’arrêt de  Bonneville du 19 mars 1996 au 4 juillet 1996 sur un faux administratif  qui sera produit dans la plainte à Madame le Procureur de la République,  
Que  Monsieur Ghirardini n’avait jamais été condamné avant de créer son  entreprise à Chamonix et qu’il bénéficiait donc du régime de semi  liberté. Qu’il est à noter que depuis que Monsieur Ghirardini a quitté  la Haute Savoie, il n’a plus été condamné, ni même fait  l’objet du  moindre procès verbal pour quelque infraction que ce soit ce qui  confirme l’existence d’un plan concerté à Chamonix,
Que  Monsieur Guesdon Franck, juge qui cumulait les fonctions de juge  d’application des peines et de juge du Tribunal de Commerce, a rendu une  ordonnance dès le 26 mars 1996 pour supprimer ce régime de semi liberté  qui aurait permis à Monsieur Ghirardini d’assister aux audiences du 29  Mai 1996 et suivantes. 
Que  Monsieur Guesdon Franck a refusé le droit de Monsieur Ghirardini à  assister à l’audience du 29 Mai 1996 en refusant sa comparution, 
Que  le jugement rendu le 29 mai 1996 déclare en première page Monsieur  Ghirardini comme « comparant », que le jugement est réputé  Contradictoire, ce qui est donc un faux et usage de faux , articles  441-1 à 441-8 du code pénal, 
Que  le Tribunal de Commerce était composé de Messieurs Turk Michel, Guesdon  Franck et Durand, que la greffière était Mme Cittadini, que toutes ces  personnes ont produit un faux et sont complices de faux et usage de  faux, ainsi que Maître Blanchard, comparant assisté de Maître Ballaloud  Yves, puisque Monsieur Ghirardini s’était vu privé du droit d’assister à  l’audience du 29 mai, qu’il n’avait par ailleurs reçu aucune  convocation et qu’il n’était assisté d’aucun avocat. Il sera possible à  Madame le Procureur de la République de vérifier tous ces points et de  vérifier que Monsieur Ghirardini n’avait pas été convoqué de façon  régulière par courrier adressé à la Maison d’Arrêt et qu’aucune levée  provisoire d’écrou concernant Monsieur Ghirardini pour lui permettre  d’assister à l’audience n’a eu lieu ce jour là,
Que  cela est confirmé par le jugement du 29 mai 1996 lui-même qui à aucun  moment ne cite une quelconque observation ou contradiction apportée par  Monsieur Ghirardini, preuve qu’il n’était pas présent et que le jugement  n’était  donc pas contradictoire.,
Que  tout cela montre que les Juges Turk Michel, Guesdon franck, Durand, que  Maîtres Blanchard et Ballaloud connaissait déjà l’état de vulnérabilité  de Monsieur Ghirardini, ce qui est attesté par l’ordonnance de  suppression du régime de semi liberté et ce avant même l’expertise du  Docteur psychiatre expert Rambeau du 4 juillet 1996, 
Que  nous produisons copie du jugement du 29 mai 1996 et de l’ordonnance du  26 mars 1993 qui confirment nos dires et qui montrent une violation des  articles 8 et 14 de la déclaration universelle des droits de l’homme  ainsi que le pacte international relatif aux droits civils. (Pièces 6 et  7)
Que  pendant son séjour en prison du 19 mars 1996 au 4 juillet 1996   Monsieur Ghirardini s’est fait voler sa voiture R19, que son appartement  a été cambriolé, que son atelier en ZAC des Trabets sur la commune des  Houches a été saccagé,  que les gendarmes suite à une plainte déposée  n’ont pas trouvé les coupables, sauf qu’il faut se demander qui avait un  mobile à faire cela,
Que  l’audience du 10 juillet 1996 ne pouvait avoir lieu dans le cadre d’un  procès équitable dans ces conditions, avec une personne en état de  vulnérabilité, non assisté d’un avocat puisque la convocation à  l’audience du 10 juillet 1996 n’a été remise que le 7 juillet 1996, 
Que le jugement du 10 juillet a été rendu par les Juges Turk Michel, Guesdon Franck, Mme Arnaud, 
Que  les conclusions présentées par Maître Ballaloud, avocat de Maître  Blanchard font état d’un faux puisque pour les conclusions déposées au  procès en appel, jugement du 15 décembre 1997, ils font état que  Monsieur Ghirardini était comparant à l’audience du 29 Mai 1996 et donc  font état d’un faux,
Que  les pratiques visant à intimider Monsieur Ghirardini et à alimenter sa  psychose et ses réactions de type paranoïde ont commencées à partir de  1986et que cela est confirmé par un déni de justice du juge Turk Michel  le Vendredi 15 Mai 1987 au Tribunal d’Instance de Sallanches ou déjà  Maitre Ballaloud yves était présent (Pièce N°8), et  ont continué de  façon indivisible et ce même après la vente des biens de Monsieur  Ghirardini,  
Qu’il  convient de rappeler ce principe de droit et de logique qui veut que  lorsqu’un seul élément est faux, la totalité puisse être considéré comme  un faux,
Que  la maladie dont souffre Monsieur Ghirardini (Tous les psychiatres  peuvent confirmer que les schizophrénies paranoïdes peuvent seulement  être stabilisées et non pas guéries et que faute de traitement elles  s’aggravent dans le temps) n’a fait que s’aggraver  de 1986 à 2007 date  de début du traitement,
Que  les schizoïdes paranoïdes ont tendance à se désocialiser, à s’isoler et  à finir souvent dans une grande précarité faute de traitement,
Que  bien qu’au courant de cela le juge Turc Michel a prononcé une  interdiction d’exercer son métier de guide contre Monsieur Ghirardini,  sous prétexte qu’il ne remplissait plus toutes les formalités auprès de  l’urssaf, et ce alors même que c’était son seul revenu et qu’il était  très en dessous du seuil de pauvreté et exonéré de cotisation à  l’Urssaf , cela avant le début des ventes aux enchères organisées par la  scp Ballaloud Alladel à partir de l’année 2002,
Qu’en  septembre 2001, avant les ventes aux enchères publiques des biens  immobiliers, la trésorerie de Chamonix ira jusqu’à saisir le RMI  qu’avait obtenu Monsieur Ghirardini pour survivre, et ce dans le but de  le priver de toutes ressources (art 221-1, 432-7 du code pénal),  
Par  ces Motifs et en conclusion de cette partie N°2, La responsabilité  civile et pénale de Maître Blanchard ainsi que de toutes les personnes  ayant participé à ces crimes, délits, fautes, erreurs doit être mise en  cause.
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3-DES ACTIFS SUPERIEURS AU PASSIF EXIGIBLE 
Ceci  est confirmé par l’attestation de Maître Henri Bernard, notaire, qui  avait procédé à une expertise immobilière des biens de Monsieur  Ghirardini  le 18 mars 1998,  et qui avait estimé son patrimoine à  7 500 000 frs soit 1 143 367, 63 euros (un million cent quarante trois mille trois cent soixante sept euros). 
(Pièce N°9) Expertise confirmée par Jean Michel Couvert, Géomètre Expert Foncier à Chamonix en juillet 2001. (Pièce N° 9 b)
Par ces motifs, nous laissons ce point à l’appréciation du Tribunal de Commerce et de Madame le Procureur de la République.
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4-UN ETAT DES CREANCES FRAUDULEUX
Ceci  est confirmé par exemple par les comptes du Crédit foncier qui dans le  relevé du 27 09 1996 font état d’un solde débiteur de 302 492,55 frs  soit 46 114,69 euros (pièce N° 10) alors que sur l’état de  créance de Maître Blanchard édité le 17 03 1997 et en date de conversion  au 10 juillet 1996 (Pièce N° 11), le Crédit Foncier de France  établi  une créance de 740 321 frs soit 112 861,20 euros. Cette somme portée à 112 861, 34  euros sera considérée comme définitive par jugement du 07 juin 2004,  non compris les intérêts à valoir qu’il faut rajouter, un jugement où  Monsieur Guesdon Franck était juge, 
Et  donc certaines créances, c’est le cas de celles de la BHE, et d’autres  créanciers, y compris les trésoreries, l’URSSAF, la caisse Organic, ont  été majorée et même plus que doublées en principal dans,le cas du Crédit  Foncier, non compris les intérêts qui seront perçus en sus.
Vu  l’incapacité de Monsieur Ghirardini Ivano à pouvoir se défendre, les  infractions pénales cités en préambules sont caractérisées (article  313-4 du code pénal)
On  peut estimer à environ 200 000 euros le gonflement artificiel du passif  par des créanciers comme les banques citées ci-dessus et certaines  administrations ou caisses,
L’article  L 621 du Code du Commerce précise qu’un aspect essentiel de la mission  du mandataire judiciaire est de vérifier les créances, 
Ce  qui n’a pas été fait de façon sérieuse, mais par « ordonnances et  jugements » de « façon contradictoire »  pour faire avaliser des  créances frauduleusement majorées, en se servant de la vulnérabilité du  débiteur, qui ne pouvait assister aux audiences, ni répondre en droit au  moment des faits, ni présenter des justificatifs du fait de son  handicap.
Par ces motifs encore Maître Blanchard ne peut  présenter un rapport de clôture pour insuffisance d’actifs.
Bien  au contraire, il convient de mettre en cause sa responsabilité pénale  et civile pour ce manquement grave à l’accomplissement de sa mission.
(Com 9/05/1995, N° 93-12.012, Com 26/10/1999 N°96-17.656, Com 20/07/2000 bull N°128, Com 3/06/1997 bull N°164)
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5-DES DESTRUCTIONS D’ACTIFS PENDANT LE MANDAT DE MAITRE BLANCHARD ET SOUS SA SEULE RESPONSABILITE.
Il incombe au liquidateur de prendre toutes les mesures conservatoires des actifs. 
Il incombe au liquidateur de ne pas favoriser une autre personne morale.
L’Article  L 811-1 précise que Maître Blanchard avait des fonctions d’assistance  et de surveillance concernant les biens de Monsieur Ghirardini.
Il  ressort de la jurisprudence que l’inaction du liquidateur peut  constituer une faute qui engage la responsabilité du liquidateur, 
Que  l’avocat du liquidateur Maître Ballaloud Yves était en situation de  conflit d’intérêt puisqu’il était l’avocat de l’URSSAF de Haute Savoie  qui a demandé la liquidation, l’avocat du liquidateur, qu’il a organisé  toutes les ventes aux enchères des biens, et qu’il s’est porté acquéreur  pour un de ses clients d’un des biens appartenant à Monsieur  Ghirardini.
Le  9 octobre 1998 et le 26 novembre 1998, Monsieur Portier Pierre et  Monsieur Avoledo, respectivement Maire et  Maire adjoint en charge de  l’urbanisme convoquent en la Mairie des Houches, Monsieur Ghirardini. 
Le  11 mai 1999 et le 29 mai 1999 Monsieur Portier Pierre, maire décide de  détruire le bâtiment industriel en cours de construction sur la zac des  Trabets sur des terrains appartenant à Monsieur Ghirardini par arrêté  municipal.
Monsieur  Ghirardini avait refusé de participer à ces convocations et  avait  porté plainte contre monsieur Portier Pierre, maire des Houches.
A  aucun moment de cette destruction d’actifs Maître Blanchard, le  liquidateur auquel la garde de ces biens avait été confiée par décision  de justice dès le début de son mandat ne s’est manifesté. Ni Monsieur  Portier, ni monsieur Avoledo, Maires des Houches ne pouvaient ignorer  que ces biens avaient été confiés à la garde de Maître Blanchard puisque  la liquidation de la sarl Trabbets Créations et personnelle de monsieur  Ghirardini avaient fait l’objet des publicité légales.
Par  décision du Conseil Municipal des Houches du 9 décembre 1994, la  municipalité des Houches  a décidé à l’unanimité de se porter acquéreur  de tous les biens appartenant à Monsieur Ghirardini en exerçant son  droit de préemption.
Pour ces motifs :
Le  tribunal se doit de reconnaître que l’inaction et la non assistance au  débiteur constituent bien des fautes de nature à mettre en cause la  responsabilité civile du liquidateur.
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Maître  Blanchard refuse une offre sérieuse pour solder en intégralité la  liquidation de la SARL Trabbets Créations et la liquidation personnelle  de monsieur Ghirardini.
(Pièce N° 12)
La  Banque Générale du Luxembourg, via sa succursale de Lugano, a déjà  financé plusieurs gros projets immobiliers à Chamonix dont un immeuble  avec centre commercial situé Rue Paccard. 
Il  résulte de l’article L 642-4  « le liquidateur ou l’administrateur  lorsqu’il en a été désigné donne au tribunal tous éléments permettant de  vérifier le caractère sérieux de l’offre ainsi que la qualité de tiers  de son auteur »
Que ces conditions étaient parfaitement remplie par la Banque Générale du Luxembourg.
Il résulte de la lettre de Maître Blanchard du 11 septembre 2003 que celui précise :
- Qu’il n’a informé Madame le Juge Commissaire de cette offre pour solder EN TOTALITE la liquidation (datée du 01 Mars 2001) que le 17 juin 2003, après contestation des premières ventes aux enchères par Monsieur Ghirardini, adressée par courrier à Madame la Juge Commissaire.
- Qu’il a refusé cette offre et préféré prendre le risque des enchères publiques de sa seule autorité sans en informer la Madame la Juge Commissaire.
Pour ces motifs, Maître Blanchard Jean doit être tenu pour seul responsable  du fait que les ventes aux enchères publiques n’ont pu suffire à payer  le passif. Aucun acquéreur sérieux ne pouvait ignorer que la  Municipalité des Houches allait se porter acquéreur des biens de  Monsieur Ghirardini par préemption sur sa commune après la destruction  du bâtiment industriel en zac des Trabets et donc tous les biens situés  sur cette commune ont fait l’objet d’une désertion d’enchères.
Pour tous ces motifs ,
Nous  portons plainte contre X contre l’ensemble de l’action criminelle de  1986 (premiers troubles de voisinage à Chamonix) jusqu’au 22 octobre  2010, clôture de la  liquidation, l’ensemble des faits devant être  considérés comme une seule et même action. Nous nous constituons partie  civile. Nous demandons réparation pour le patrimoine immobilier dont  nous avons été spoliés pour un montant de deux millions d’euros. Nous  demandons réparation pour l’entrave à exercer normalement une activité  commerciale et artisanale  à Chamonix pour un montant de vingt cinq  millions d’euros.